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Loi n°2007-21 du 16 Octobre 2007 portant protection du consommateur au Bénin
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La consommation est l’emploi des produits pour la satisfaction des besoins des êtres humains.

Cette consommation n’est possible que grâce à la mise au point de techniques de production ultra modernes permettant de produire à grande échelle, de manière industrielle. De même, la mondialisation des échanges a été facilitée par des moyens de transport de plus en plus puissants et rapides.
Malgré leur importance indéniable dans le développement des activités économiques, les consommateurs subissent des désagréments, des abus de toutes sortes de la part des commerçants et prestataires de services.

A cet effet, une loi a été élaborée pour protéger les consommateurs contre ces différents abus dont ils sont victimes.

La loi portant protection du consommateur au Bénin est l’ensemble des règles qui régit les principes, les règles, les pratiques commerciales, de l’enregistrement des produits à l’information des consommateurs sans oublier les cas de falsification et de tromperie.

La loi portant protection du consommateur au Bénin a été votée le 03 Septembre 2007 par l’Assemblée Nationale, promulguée le 16 Octobre 2007 par le Président de la République et publiée dans le Journal Officiel.

A partir de cet instant, il entre en vigueur c’est-à-dire qu’il devient applicable pour tous les béninois. Il comporte 60 articles subdivisés en huit (08) livres :

  • Les définitions et du domaine d’application (articles 1 à 3)
  • Les principes et des règles de protection du consommateur (articles 4 à 23)
  • L’enregistrement des produits et de l’information du consommateur (articles 24 à 29)
  • Les tromperies et des falsifications (articles 31 à 33)
  • Les pratiques commerciales réglementées et des pratiques commerciales interdites (articles 34 à 45)
  • La constatation, de la poursuite, de la poursuite des infractions et des peines (articles 46 à 55)
  • Le Conseil National de la Consommation (CNC) (articles 56 à 57)
  • Les dispositions transitoires et diverses (articles 58 à 60).